22. L’optométriste ne peut pas, sauf pour un motif juste et raisonnable, refuser de fournir un service optométrique à un patient, cesser de tels services ou en réduire l’accessibilité.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:1° l’absence ou la perte de la confiance du patient;
2° le fait que l’optométriste soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en péril;
3° l’incitation de la part du patient à l’accomplissement d’actes qu’il sait illégaux, injustes ou frauduleux;
4° le comportement abusif du patient, pouvant se traduire par du harcèlement, des menaces ou des actes agressifs ou à caractère sexuel.
Ne constitue pas un motif juste et raisonnable visé au premier alinéa, le fait pour le patient de demander qu’une ordonnance lui soit remise ou qu’elle soit transmise à une personne de son choix ou, autrement, le fait d’indiquer qu’il compte se procurer ses produits ophtalmiques auprès d’un tiers.
Avant de cesser de fournir des services optométriques à un patient, l’optométriste doit l’en informer et s’assurer que celui-ci pourra continuer à obtenir les services requis par sa condition auprès d’un autre optométriste, d’un autre professionnel de la santé ou d’un établissement.
515-2018D. 515-2018, a. 22.